Affmic
Association Française des Foyers Mixtes Interconfessionnels Chrétiens
logo affmic

Canon 844

Code de Droit Canonique

Le canon 844 est un code de droit canonique de l’Église catholique contenue dans le Code de 1983 qui définit l’administration et la réception de certains sacrements de l’Eglise catholique licite normative et notamment des circonstances exceptionnelles .

Le Code de droit canonique de 1983 (abrégé en CIC d’après le titre latin Codex Iuris Canonici) est le code qui régit actuellement l’Église latine. Les Églises orientales catholiques sont soumises, elles, au Code des canons des Églises orientales (1990).
Il a été promulgué par Jean-Paul II et tient compte des profonds changements apportés par le concile Vatican II.

1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des (2), (3) et (4) du présent canon et du canon 861 (2),

2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.

3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.

4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.

5. Dans les cas dont il s’agit aux (2), (3) et (4), l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.